Article 1124 du Code civil : explication de l’article de loi

Le nouvel article 1124 du Code civil est issu de la modification du droit des obligations de 2016. L’ordonnance du 10 février 2016, modifiant le droit des contrats, le régime général et la preuve des engagements, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, désormais définie à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’interdira plus la formation du contrat. Découvrez plus sur ce l’application de l’article 1124 du Code Civil.

Qu’est-ce que la promesse unilatérale ?

La promesse unilatérale est un contrat dans lequel une partie, le promettant, laisse à l’autre, le bénéficiaire, le pouvoir d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les caractéristiques principales sont prédéterminées et dont seul le consentement du bénéficiaire est requis pour la formation.

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La révocation de la promesse pendant la période d’option du bénéficiaire n’empêche pas l’établissement du contrat promis.

Le contrat conclu avec un tiers qui en connaissait l’existence en violation de la garantie unilatérale est nul.

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Ce qu’il faut retenir :

L’ordonnance du 10 février 2016, modifiant le droit des contrats, le régime général et la preuve des engagements, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, qui est désormais définie à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’interdira plus la formation du contrat.

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À l’exception de la promesse unilatérale de vente immobilière, la promesse unilatérale constitue un avant-contrat qui n’est soumis à aucune condition légale ou réglementaire particulière.

La réforme du droit des contrats définit la promesse unilatérale et renforce son efficacité, renversant la vision précédemment établie par les tribunaux.

La promesse unilatérale de contrat est définie comme  » un contrat par lequel une partie, le promettant, offre à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments fondamentaux sont fixés, et pour la formation duquel seule l’autorisation du bénéficiaire fait défaut « , selon l’article 1124 alinéa 1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.

La sanction de la révocation de cette promesse avant la levée de l’option est ainsi prévue à l’alinéa 2 du nouvel article 1124, qui dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps imparti au bénéficiaire pour faire son choix n’empêche pas la formation du contrat ».

Cette nouvelle définition fait disparaître une position jurisprudentielle très critiquée par la doctrine, qui considérait que l’inexécution d’un engagement unilatéral ne pouvait être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts.

En effet, la Cour de cassation a refusé l’exécution forcée au bénéficiaire de la promesse lorsque l’option a été levée après la rétractation du promettant, limitant la sanction à l’octroi de dommages et intérêts.

Dans le cadre de l’engagement unilatéral, la réforme inclut désormais l’option de l’exécution forcée.

Par ailleurs, l’alinéa 3 précise que  » le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul «  ; cette réponse répond à la nécessité d’une exécution particulière de la promesse unilatérale.

Les conditions de validité de la promesse unilatérale

La promesse unilatérale de contrat doit être formalisée par écrit ; le consentement des deux parties ne peut être que tacite ou exprès. Le bénéficiaire de la promesse doit aussi disposer d’un délai pour lever l’option, qui ne peut être ni trop court ni excessif.

La durée de validité de la promesse est aussi un élément important à prendre en compte. Effectivement, le Code civil prévoit que ‘la durée du temps pendant lequel le bénéficiaire dispose du droit d’opter ne peut excéder une certaine période’, sans toutefois préciser cette dernière. Cette période varie selon les circonstances et les pratiques commerciales en vigueur.

Pour qu’une promesse unilatérale soit valable, il faut qu’elle respecte toutes les obligations légales relatives aux conditions générales du contrat, telles que :

  • Tout d’abord la capacité juridique : il est nécessaire que chaque partie ait une capacité juridique suffisante pour conclure ce type de contrat.
  • L’intention réelle : la volonté des parties doit être clairement exprimée dans l’accord contractuel ; cela implique notamment une absence formelle de vices cachés et une libre adhésion au contenu du document.
  • L’objet : les termes sont quant à eux liés à l’objet principal concerné par la transaction (le produit/service vendu).
  • Il faut noter que la promesse unilatérale n’est pas toujours nécessaire pour conclure un contrat. Certaines transactions peuvent se faire verbalement ou simplement par échange d’e-mails. La forme peut être librement choisie entre les parties.

    La réforme du Code civil offre une sécurité juridique accrue aux bénéficiaires de la promesse unilatérale, en garantissant l’exécution forcée en cas de violation des engagements pris et en renforçant les conditions de validité du contrat. Ces nouvelles dispositions permettent donc aux parties à la transaction d’avoir confiance dans cette pratique commerciale courante.

    Les conséquences en cas d’inexécution de la promesse unilatérale

    Le non-respect des engagements pris dans une promesse unilatérale a des conséquences importantes pour les parties impliquées. En cas d’inexécution, le bénéficiaire de la promesse peut exiger l’exécution forcée du contrat ou demander une indemnisation financière.

    L’exécution forcée consiste en l’obligation faite à la partie défaillante (celle qui n’a pas respecté ses engagements) de réaliser les obligations prévues par le contrat. Cette mesure est souvent utilisée lorsque le bien ou service concerné n’est pas disponible sur le marché et que sa livraison ne peut donc être remplacée par une compensation financière.

    Lorsque l’indemnisation est choisie, elle doit tenir compte du préjudice subi par la partie victime de la non-exécution. Cette indemnité permet ainsi au bénéficiaire de compenser tout dommage occasionné par cette situation : il peut s’agir notamment d’un manque à gagner ou encore d’une perte morale liée aux attentes suscitées par ladite promesse.

    Les tribunaux civils sont compétents pour trancher sur ce type de litiges et peuvent ordonner l’exécution spécifique d’une obligation en vertu des dispositions contenues dans l’article 1142 du Code civil. Selon cet article, si une personne ne remplit pas ses obligations contractuelles, elle sera condamnée à les remplir quoi qu’il arrive ; ceci est valable même si cette obligation n’était pas originellement exécutable.

    En pratique, les conséquences d’une promesse unilatérale non respectée sont donc souvent lourdes pour la partie défaillante. Cette mesure permet ainsi de garantir une sécurité juridique importante aux bénéficiaires de ce type d’accord et leur donne accès à des recours en cas d’inexécution avérée.