Article 1124 du Code civil : explication de l’article de loi
Le nouvel article 1124 du Code civil est issu de la modification du droit des obligations de 2016. L’ordonnance du 10 février 2016, modifiant le droit des contrats, le régime général et la preuve des engagements, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, désormais définie à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’interdira plus la formation du contrat. Découvrez plus sur ce l’application de l’article 1124 du Code Civil.
Plan de l'article
Qu’est-ce que la promesse unilatérale ?
La promesse unilatérale est un contrat dans lequel une partie, le promettant, laisse à l’autre, le bénéficiaire, le pouvoir d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les caractéristiques principales sont prédéterminées et dont seul le consentement du bénéficiaire est requis pour la formation.
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La révocation de la promesse pendant la période d’option du bénéficiaire n’empêche pas l’établissement du contrat promis.
Le contrat conclu avec un tiers qui en connaissait l’existence en violation de la garantie unilatérale est nul.
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Ce qu’il faut retenir :
L’ordonnance du 10 février 2016, modifiant le droit des contrats, le régime général et la preuve des engagements, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, qui est désormais définie à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’interdira plus la formation du contrat.
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À l’exception de la promesse unilatérale de vente immobilière, la promesse unilatérale constitue un avant-contrat qui n’est soumis à aucune condition légale ou réglementaire particulière.
La réforme du droit des contrats définit la promesse unilatérale et renforce son efficacité, renversant la vision précédemment établie par les tribunaux.
La promesse unilatérale de contrat est définie comme » un contrat par lequel une partie, le promettant, offre à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments fondamentaux sont fixés, et pour la formation duquel seule l’autorisation du bénéficiaire fait défaut « , selon l’article 1124 alinéa 1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
La sanction de la révocation de cette promesse avant la levée de l’option est ainsi prévue à l’alinéa 2 du nouvel article 1124, qui dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps imparti au bénéficiaire pour faire son choix n’empêche pas la formation du contrat ».
Cette nouvelle définition fait disparaître une position jurisprudentielle très critiquée par la doctrine, qui considérait que l’inexécution d’un engagement unilatéral ne pouvait être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts.
En effet, la Cour de cassation a refusé l’exécution forcée au bénéficiaire de la promesse lorsque l’option a été levée après la rétractation du promettant, limitant la sanction à l’octroi de dommages et intérêts.
Dans le cadre de l’engagement unilatéral, la réforme inclut désormais l’option de l’exécution forcée.
Par ailleurs, l’alinéa 3 précise que » le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul « ; cette réponse répond à la nécessité d’une exécution particulière de la promesse unilatérale.